818R62. Le revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé à l’article 818R63, de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:a) son revenu brut de placements pour l’année, dans la mesure où il provient de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844 de la Loi;
c) la partie du montant déduit en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente qui était relative à l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
d) le montant inclus en vertu de la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un bien qu’il a aliéné et qui était, dans l’année d’imposition de l’aliénation, l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
e) son gain pour l’année résultant de l’aliénation d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien dont l’aliénation est visée à la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi;
f) son gain en capital imposable pour l’année résultant de l’aliénation d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie.